Processus de certification

Auto-certification ou organisme notifié : comment choisir

La règle en une phrase

L’organisme notifié n’intervient sur une machine que dans un cas : la machine figure à l’Annexe IV de la directive 2006/42/CE et elle n’est pas entièrement conforme à des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles qui lui sont applicables.

Deux conditions cumulatives, donc.

La machine figure-t-elle à l'Annexe IV de la directive 2006/42/CE ? Non Contrôle interne Annexe VIII — art. 12 §2 Oui Est-elle entièrement conforme à des normes harmonisées couvrant toutes les EESS qui lui sont applicables ? Oui Annexe VIII possible art. 12 §3 Non Organisme notifié Examen CE de type (Annexe IX) + Annexe VIII §3, ou assurance qualité complète (Annexe X) — art. 12 §4
Deux questions suffisent à déterminer la procédure applicable. La seconde n'est posée que si la première reçoit une réponse positive.

Retenir uniquement la première condition — « ma machine est à l’Annexe IV, il me faut un organisme notifié » — est l’erreur la plus répandue sur ce sujet. Et elle coûte cher : elle conduit des fabricants à engager une procédure d’examen CE de type dont ils auraient pu se passer.

L’article 12, dans le détail

L’article 12 de la directive organise trois cas de figure.

CasSituationProcédures ouvertes
Art. 12 §2Machine hors Annexe IVContrôle interne de la fabrication — Annexe VIII
Art. 12 §3Machine d’Annexe IV, entièrement conforme à des normes harmonisées couvrant toutes les EESS applicablesAnnexe VIII, ou examen CE de type (Annexe IX) + Annexe VIII §3, ou assurance qualité complète (Annexe X)
Art. 12 §4Machine d’Annexe IV non conforme, ou partiellement conforme aux normes harmoniséesExamen CE de type (Annexe IX) + Annexe VIII §3, ou assurance qualité complète (Annexe X)

Ce qui bascule entre le §3 et le §4 n’est pas la machine. C’est la manière dont elle a été conçue vis-à-vis des normes. Deux presses identiques en apparence peuvent relever l’une du §3, l’autre du §4, selon que le fabricant a appliqué intégralement la norme de type C correspondante ou qu’il s’en est écarté sur un point.

Le mot « entièrement » fait tout le travail

C’est le passage que les fabricants lisent trop vite. Pour rester au §3, il faut réunir trois conditions.

Il doit exister des normes harmonisées pertinentes pour la machine. Les normes harmonisées au titre de la directive 2006/42/CE sont celles listées par la décision d’exécution (UE) 2023/1586, régulièrement modifiée. Une norme européenne non listée, ou retirée de la liste, ne donne pas présomption de conformité.

Ces normes doivent couvrir toutes les EESS applicables. Une norme de type C couvre les exigences propres à sa famille de machines, mais rarement l’intégralité de l’Annexe I. Il faut donc établir la couverture exigence par exigence, et compléter avec d’autres normes ou d’autres moyens de preuve.

Elles doivent être appliquées intégralement. Toute déviation — une valeur adaptée, une méthode d’essai remplacée, une clause écartée pour des raisons de conception — fait sortir du §3. On applique une norme, ou on s’en inspire ; seul le premier cas produit la présomption de conformité.

C’est ici que se joue l’essentiel du travail : la cartographie normes ↔ exigences essentielles. Sans elle, il est impossible de savoir avec certitude de quel paragraphe on relève, et la réponse à la question « ai-je besoin d’un organisme notifié ? » reste une opinion.

Ce que fait, et ne fait pas, un organisme notifié

L’examen CE de type (Annexe IX) porte sur un modèle représentatif. L’organisme notifié examine le dossier, procède ou fait procéder aux vérifications nécessaires, et atteste que ce type de machine satisfait aux exigences de la directive. L’Annexe VIII §3 s’y ajoute : le fabricant doit démontrer que sa production reste conforme au type examiné.

L’assurance qualité complète (Annexe X) suit une logique différente. Ce n’est pas la machine qui est examinée mais le système de conception, de fabrication et de contrôle final du fabricant, approuvé et surveillé par l’organisme notifié.

Erreur fréquente

Le marquage CE n'est jamais « délivré » par un organisme. C'est le fabricant qui signe la déclaration CE de conformité et qui appose lui-même le marquage, y compris lorsqu'un organisme notifié est intervenu. Celui-ci n'est pas un certificateur qui prendrait la responsabilité à sa place : il atteste un point précis, à un moment donné, sur un périmètre défini par la procédure choisie.

Voir la déclaration CE de conformité sur ce point.

Lorsqu’un organisme notifié est intervenu, son numéro d’identification est apposé à côté du marquage CE. Voir apposer le marquage CE.

Auto-certification ne veut pas dire exigence moindre

Le mot « auto-certification » est trompeur. Le contrôle interne de l’Annexe VIII ne dispense de rien : les mêmes exigences essentielles s’appliquent, la même analyse de risque est requise, le même dossier technique doit être constitué et conservé.

Ce que l’auto-certification supprime, c’est le regard extérieur. Elle ne supprime ni l’obligation de conformité, ni la responsabilité civile et pénale du fabricant en cas d’accident, ni le pouvoir des autorités de surveillance du marché de demander le dossier et d’ordonner le retrait de la machine.

Un dossier auto-certifié incomplet n’est pas moins grave qu’un dossier refusé par un organisme notifié. Il est simplement découvert plus tard — souvent après un accident.

Ce que change le règlement (UE) 2023/1230

À partir du 20 janvier 2027, l’architecture évolue nettement. La liste des machines à haut risque quitte l’Annexe IV pour l’Annexe I du règlement (UE) 2023/1230, scindée en deux parties, et les procédures adoptent la terminologie modulaire de la décision 768/2008/CE.

Partie A — six catégories, organisme notifié obligatoire. Pour ces machines, l’article 25 §2 impose le module B suivi du module C, ou le module H, ou le module G. L’auto-certification n’est plus possible, sans échappatoire : la conformité intégrale à des normes harmonisées ne rouvre pas la porte du contrôle interne, contrairement au mécanisme du §3 actuel.

Cette partie A regroupe les dispositifs amovibles de transmission mécanique et leurs protecteurs, les ponts élévateurs pour véhicules, les machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs, ainsi que deux catégories nouvelles liées à l’apprentissage automatique : les composants de sécurité au comportement auto-évolutif utilisant l’apprentissage automatique pour des fonctions de sécurité, et les machines dont les systèmes intégrés ont un tel comportement.

Partie B — dix-neuf catégories. Ce sont, pour l’essentiel, les catégories de l’ancienne Annexe IV moins celles remontées en partie A. Le contrôle interne — module A — y reste possible au titre de l’article 25 §3, à condition que des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes soient appliquées intégralement. La logique du §3 actuel est donc conservée, mais sur un périmètre réduit.

Deux points méritent d’être signalés dès aujourd’hui.

Le règlement introduit le module G, vérification à l’unité, particulièrement pertinent pour les machines uniques ou hors série, pour lesquelles la logique de l’examen de type était mal adaptée.

Et au 18 juillet 2026, aucune décision d’exécution publiant des normes harmonisées au titre du règlement 2023/1230 n’a été publiée : la liste officielle reste rattachée à la directive 2006/42/CE. Pour les catégories de la partie B, dont l’accès au module A dépend précisément de l’existence de telles normes, c’est un point à surveiller de près.

Pour les fabricants suisses, un dernier élément entre en jeu. L’accord de reconnaissance mutuelle UE-Suisse couvre les machines au chapitre 1 de son annexe 1, mais ce chapitre n’a pas encore été mis à jour pour intégrer le règlement 2023/1230. Ce qu’implique cette situation pour l’export est traité dans la reconnaissance mutuelle UE-Suisse.

À retenir

Le recours à un organisme notifié n'est pas déclenché par la machine seule, mais par la manière dont elle a été conçue vis-à-vis des normes harmonisées.

Questions fréquentes

Quand faut-il passer par un organisme notifié pour une machine ?

Uniquement si la machine relève d'une des catégories listées à l'Annexe IV de la directive 2006/42/CE, et si elle n'est pas entièrement conforme à des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles qui lui sont applicables. Une machine d'Annexe IV intégralement conforme à de telles normes peut encore recourir au contrôle interne de l'Annexe VIII.

Qu'est-ce que l'auto-certification d'une machine ?

C'est le contrôle interne de la fabrication décrit à l'Annexe VIII de la directive 2006/42/CE. Le fabricant réalise lui-même l'analyse de risque, constitue le dossier technique, puis signe la déclaration CE de conformité sans intervention d'un tiers. C'est la procédure applicable à la grande majorité des machines.

Un organisme notifié certifie-t-il la machine ?

Non. Dans le cadre de l'examen CE de type, l'organisme notifié examine un modèle de machine et atteste que ce type satisfait aux exigences de la directive. Le fabricant reste responsable de la conformité de chaque exemplaire produit, signe lui-même la déclaration CE de conformité et appose lui-même le marquage CE.

L'auto-certification sera-t-elle encore possible après le règlement 2023/1230 ?

Oui pour la plupart des machines, mais plus du tout pour les six catégories de la partie A de l'Annexe I du règlement, qui imposent l'intervention d'un organisme notifié sans échappatoire. Pour les dix-neuf catégories de la partie B, le contrôle interne reste possible si des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes sont appliquées intégralement.

Sources