Processus de certification

Annexe IV : les machines à haut risque

D’abord, la confusion à lever : Annexe I ou Annexe IV ?

C’est l’erreur la plus fréquente de tout le domaine, et on la rencontre dans des documentations commerciales, des cahiers des charges et jusque dans des supports de formation.

AnnexeContenu
Annexe IExigences essentielles de santé et de sécurité (EESS) — le contenu technique que toute machine doit respecter
Annexe IVCatégories de machines pour lesquelles il faut appliquer une des procédures visées à l’article 12 §3 et §4

Autrement dit : l’Annexe I dit ce qu’une machine doit être, l’Annexe IV dit quelles machines subissent une procédure renforcée.

Erreur fréquente

Un fabricant qui croit que « figurer à l'Annexe I » dit quelque chose de sa procédure de conformité se trompe : toutes les machines relèvent de l'Annexe I. Et celui qui cherche ses exigences de sécurité dans l'Annexe IV n'y trouvera qu'une liste de familles de machines.

Une remarque supplémentaire, source d’un second malentendu : la numérotation s’inverse dans le règlement (UE) 2023/1230.

À partir du 20 janvier 2027, ce sont les machines à haut risque qui occupent l’Annexe I, et les exigences essentielles qui passent à l’Annexe III. Lire un texte sans savoir de quel régime il parle est désormais un vrai risque d’erreur.

Ce que l’Annexe IV déclenche réellement

L’Annexe IV n’impose pas, par elle-même, le recours à un organisme notifié. Elle fait basculer la machine du régime de l’article 12 §2 vers celui des §3 et §4.

  • Machine hors Annexe IV (art. 12 §2) : contrôle interne de la fabrication, Annexe VIII. C’est le cas de la grande majorité des machines.
  • Machine d’Annexe IV entièrement conforme à des normes harmonisées couvrant toutes les EESS (art. 12 §3) : le contrôle interne de l’Annexe VIII reste possible, au même titre que l’examen CE de type (Annexe IX) ou l’assurance qualité complète (Annexe X).
  • Machine d’Annexe IV non ou partiellement conforme à ces normes (art. 12 §4) : examen CE de type (Annexe IX) + Annexe VIII §3, ou assurance qualité complète (Annexe X).

Le point décisif est donc celui-ci : l’appartenance à l’Annexe IV ne suffit pas à déterminer la procédure. C’est le couple « catégorie + niveau de conformité aux normes harmonisées » qui décide. Le sujet est développé dans auto-certification ou organisme notifié.

Les catégories visées

L’Annexe IV énumère des familles de machines jugées particulièrement dangereuses. On y trouve notamment :

  • plusieurs catégories de machines à travailler le bois et matériaux à caractéristiques physiques similaires : scies circulaires, machines à dégauchir, raboteuses, scies à ruban, machines combinées, machines à tenonner, toupies à axe vertical ;
  • les scies à chaîne portatives ;
  • des presses et plieuses répondant à des caractéristiques de course et de vitesse déterminées ;
  • les machines de moulage des plastiques et du caoutchouc ;
  • les machines de travaux souterrains ;
  • les bennes à ordures ménagères à chargement ;
  • les dispositifs amovibles de transmission mécanique et leurs protecteurs ;
  • les ponts élévateurs pour véhicules ;
  • les appareils de levage de personnes exposant à une chute verticale supérieure à trois mètres ;
  • les machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs ;
  • les dispositifs de protection conçus pour détecter la présence de personnes ;
  • les protecteurs mobiles motorisés associés aux presses ;
  • les blocs logiques assurant des fonctions de sécurité ;
  • les structures de protection contre le retournement (ROPS) et contre les chutes d’objets (FOPS).

Deux réflexes s’imposent avant de conclure quoi que ce soit.

Lire le libellé exact, pas la famille. Plusieurs entrées de l’Annexe IV sont assorties de critères techniques précis — caractéristiques de course, vitesse, hauteur de chute, mode de fonctionnement. Une machine peut porter le même nom qu’une catégorie listée sans en remplir les critères, et inversement.

Ne pas raisonner par ressemblance. La qualification s’établit sur le libellé de l’annexe appliqué aux caractéristiques réelles de la machine, pas sur l’intuition qu’elle « ressemble à une presse ».

La bascule vers l’Annexe I du règlement 2023/1230

Le règlement (UE) 2023/1230 remplace la directive le 20 janvier 2027. La liste des machines à haut risque devient l’Annexe I, et elle est désormais scindée en deux parties au régime radicalement différent.

20 janv. 2027
Application du Règlement (UE) 2023/1230
6
Catégories de la partie A — organisme notifié obligatoire
19
Catégories de la partie B — contrôle interne encore possible sous conditions

Partie A — six catégories, organisme notifié obligatoire

Pour ces machines, l’article 25 §2 impose le module B suivi du module C, ou le module H, ou le module G. L’auto-certification devient impossible, sans échappatoire : contrairement au mécanisme actuel de l’article 12 §3, l’application intégrale de normes harmonisées ne rouvre pas la porte du contrôle interne.

  1. Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs
  2. Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique
  3. Ponts élévateurs pour véhicules
  4. Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs
  5. Composants de sécurité au comportement auto-évolutif utilisant l’apprentissage automatique pour des fonctions de sécurité
  6. Machines dont les systèmes intégrés ont un comportement auto-évolutif utilisant l’apprentissage automatique pour des fonctions de sécurité

Les points 5 et 6 sont entièrement nouveaux. Ils visent l’apprentissage automatique lorsqu’il intervient dans une fonction de sécurité.

C’est plus restrictif qu’on ne le lit parfois : une machine qui embarque de l’intelligence artificielle pour optimiser sa production, sans que cela touche aux fonctions de sécurité, n’est pas visée par ces catégories.

Les quatre premières catégories, elles, sont remontées depuis l’ancienne Annexe IV. Pour les fabricants concernés, c’est un durcissement net : ce qui pouvait relever du contrôle interne imposera l’organisme notifié.

Partie B — dix-neuf catégories

Ce sont, pour l’essentiel, les catégories de l’ancienne Annexe IV moins celles remontées en partie A : scies circulaires, machines à dégauchir, raboteuses, scies à ruban, machines combinées, machines à tenonner, toupies à axe vertical, scies à chaîne portatives, presses et plieuses répondant aux critères de course et de vitesse fixés, machines de moulage des plastiques et du caoutchouc, machines de travaux souterrains, bennes à ordures ménagères, appareils de levage de personnes exposant à une chute verticale supérieure à trois mètres, dispositifs de protection détectant les personnes, protecteurs mobiles motorisés, blocs logiques de sécurité, ROPS et FOPS.

Pour ces catégories, le module A — contrôle interne de la production reste ouvert au titre de l’article 25 §3, à condition que des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes soient appliquées intégralement. La logique actuelle est donc préservée, sur un périmètre plus étroit.

Le point à surveiller d’ici 2027

Cette architecture repose entièrement sur l’existence de normes harmonisées adossées au nouveau texte. Or, au 18 juillet 2026, aucune décision d’exécution publiant des normes harmonisées au titre du règlement 2023/1230 n’a été publiée. La liste officielle en vigueur reste la décision d’exécution (UE) 2023/1586, rattachée à la directive 2006/42/CE.

Pour un fabricant de machines de la partie B, c’est le point qui conditionne l’accès au module A. Il mérite d’être suivi mois par mois, et de figurer dans le plan de conformité des projets dont la mise sur le marché est prévue après le 20 janvier 2027.

À retenir

L'Annexe I contient les exigences essentielles de sécurité, l'Annexe IV contient la liste des machines à haut risque : ce sont deux annexes distinctes, et les confondre fausse tout le raisonnement de conformité.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'Annexe IV de la directive machine ?

L'Annexe IV de la directive 2006/42/CE liste les catégories de machines pour lesquelles il faut appliquer une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 12 §3 et §4. Ce sont les machines considérées comme présentant un risque élevé : certaines machines à bois, presses, machines de moulage, appareils de levage de personnes, dispositifs de protection détectant les personnes, entre autres.

Quelle est la différence entre l'Annexe I et l'Annexe IV ?

L'Annexe I contient les exigences essentielles de santé et de sécurité — le contenu technique que toute machine doit respecter. L'Annexe IV contient la liste des catégories de machines à haut risque, qui déclenche des procédures d'évaluation renforcées. Les deux sont très souvent confondues, y compris dans des documents commerciaux.

Une machine d'Annexe IV impose-t-elle toujours un organisme notifié ?

Non. Si la machine est entièrement conforme à des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles applicables, le fabricant peut encore recourir au contrôle interne de la fabrication décrit à l'Annexe VIII. L'organisme notifié devient nécessaire lorsque ces normes n'existent pas, ne couvrent pas tout, ou ne sont pas appliquées intégralement.

L'Annexe IV existe-t-elle encore dans le règlement 2023/1230 ?

Non. À partir du 20 janvier 2027, la liste des machines à haut risque figure à l'Annexe I du règlement (UE) 2023/1230, divisée en une partie A de six catégories imposant l'organisme notifié et une partie B de dix-neuf catégories où le contrôle interne reste possible sous conditions.

Sources