Cadre légal
Directive 2006/42/CE vs Règlement 2023/1230 : le comparatif
La différence de nature : directive contre règlement
C’est la première chose à comprendre, et elle explique une bonne partie du reste.
Une directive fixe un objectif à atteindre et laisse à chaque État membre le soin de le traduire dans son droit national. La Directive 2006/42/CE, adoptée le 17 mai 2006, devait ainsi être transposée au plus tard le 29 juin 2008, pour une application au 29 décembre 2009. Vingt-sept transpositions nationales, vingt-sept textes légèrement différents, et autant de guides d’interprétation d’autorités.
Un règlement s’applique directement. Le Règlement (UE) 2023/1230, adopté le 14 juin 2023 et entré en vigueur le 19 juillet 2023, s’imposera tel quel dans tous les États membres à compter du 20 janvier 2027, date à laquelle la directive sera abrogée.
Pour le fabricant, la conséquence concrète est qu’il n’y aura plus à vérifier ce que le droit national de chaque marché a fait du texte européen. Il y aura un texte, et un seul.
Tableau 1 — Correspondance des annexes
C’est le tableau à afficher au-dessus du bureau. La numérotation change intégralement, et une référence d’annexe correcte aujourd’hui deviendra fausse en 2027.
| Sujet | Directive 2006/42/CE | Règlement (UE) 2023/1230 |
|---|---|---|
| Machines à haut risque | Annexe IV | Annexe I — partie A et partie B |
| Liste indicative des composants de sécurité | Annexe V | Annexe II |
| Exigences essentielles de santé et de sécurité | Annexe I | Annexe III — partie A (définitions), partie B (exigences) |
| Documentation technique | Annexe VII (A : machines, B : quasi-machines) | Annexe IV (A : machines, B : quasi-machines) |
| Déclarations de conformité et d’incorporation | Annexe II (§1 A et §1 B) | Annexe V (A et B) |
| Contrôle interne de la production | Annexe VIII | Annexe VI — module A |
| Examen de type | Annexe IX (examen CE de type) | Annexe VII — module B (examen UE de type) |
| Conformité au type sur contrôle interne | — | Annexe VIII — module C |
| Assurance qualité complète | Annexe X | Annexe IX — module H |
| Vérification à l’unité | (inexistant) | Annexe X — module G |
| Notice d’assemblage d’une quasi-machine | Annexe VI | Annexe XI |
| Marquage CE (graphisme) | Annexe III | (art. 23 et 24) |
| Tableau de correspondance | Annexe XII | Annexe XII |
Le piège le plus coûteux tient en une ligne : l'annexe I ne désigne pas la même chose dans les deux textes. Sous la directive, c'est le corpus des exigences de sécurité. Sous le règlement, c'est la liste des machines à haut risque. Une déclaration de conformité, une revue d'exigences ou une trame de dossier technique qui mentionne « annexe I » sans préciser le texte de rattachement deviendra ambiguë, puis fausse.
Tableau 2 — Les changements de fond
| Thème | Directive 2006/42/CE | Règlement (UE) 2023/1230 |
|---|---|---|
| Nature juridique | Directive, transposition nationale requise | Règlement, application directe |
| Vocabulaire | « machines » | « machines et produits connexes » |
| Machines à haut risque | Une liste unique (annexe IV) | Deux parties : A (organisme notifié obligatoire), B (auto-certification possible) |
| Apprentissage automatique | Non traité | Traité : systèmes auto-évolutifs assurant des fonctions de sécurité en annexe I partie A |
| Cybersécurité | Non traitée en tant que telle | Exigences essentielles dédiées à l’annexe III |
| Notice d’instructions | Format papier | Format numérique autorisé, papier gratuit sur demande |
| Modification substantielle | Non définie dans le texte | Définition légale (art. 3 point 16), auteur réputé fabricant (art. 18) |
| Procédures | Annexes VIII, IX, X | Modules A, B, C, G, H (décision 768/2008/CE) |
| Machines uniques / hors série | Pas de voie dédiée | Module G, vérification à l’unité |
| Quasi-machine | « ensemble qui constitue presque une machine » ; un système d’entraînement en est une | « ensemble qui ne constitue pas encore une machine » ; la mention du système d’entraînement a disparu |
Ce qui ne change pas
Il serait trompeur de présenter le règlement comme une rupture totale. L’architecture générale de la démarche reste la même : apprécier le risque, concevoir en conséquence, constituer un dossier technique, choisir une procédure d’évaluation de la conformité, signer une déclaration, apposer le marquage CE.
Restent également en place :
- le principe de la nouvelle approche : des objectifs de sécurité, pas des prescriptions de conception ;
- la présomption de conformité attachée aux normes harmonisées ;
- la responsabilité pleine et entière du fabricant, y compris en auto-certification ;
- le rôle du marquage CE comme déclaration du fabricant, et non comme certification délivrée par un tiers.
Un fabricant qui maîtrise réellement la directive aujourd’hui n’a pas tout à réapprendre. Il a un travail de transposition documentaire important, et un travail technique nouveau sur deux fronts précis : la cybersécurité et, le cas échéant, les systèmes apprenants.
Le cas des machines de l’annexe IV — ce que le reclassement implique
Sous la directive, une machine d’annexe IV pouvait échapper à l’organisme notifié : l’article 12 §3 permet le contrôle interne (annexe VIII) lorsque la machine est conforme à des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles applicables. Ce n’est qu’à défaut (art. 12 §4) que l’examen CE de type ou l’assurance qualité complète devient obligatoire.
Le règlement conserve cette logique — mais seulement pour la partie B de l’annexe I, où l’auto-certification par module A reste possible si des normes harmonisées couvrant toutes les exigences essentielles pertinentes sont appliquées intégralement (art. 25 §3).
Pour les six catégories de la partie A, la logique disparaît : l’organisme notifié est obligatoire quoi qu’il arrive, via les modules B+C, H ou G (art. 25 §2). Aucune application de normes harmonisées, si complète soit-elle, ne permet d’y échapper.
Trois de ces six catégories existaient déjà sous la directive — dispositifs amovibles de transmission mécanique et leurs protecteurs, ponts élévateurs pour véhicules, machines portatives de fixation à charge explosive. Pour les fabricants concernés, le régime se durcit sans que leur produit ait changé. C'est le point à vérifier en priorité dans un exercice de comparaison.
Comment traiter la transition dans vos documents
L’erreur serait de traiter cette comparaison comme un exercice intellectuel à mener en 2026. Deux chantiers gagnent à démarrer plus tôt.
Le premier est documentaire : toute trame interne qui cite un numéro d’annexe doit être identifiée maintenant, puis dupliquée en version « règlement ». Cela concerne les modèles de déclaration, les grilles de revue des exigences essentielles, les sommaires de dossier technique, les procédures qualité et jusqu’aux textes de vos offres commerciales.
Le second est technique : les exigences de cybersécurité et l’encadrement des systèmes apprenants supposent des choix de conception, pas une mise en forme documentaire. Sur une machine dont le cycle de développement dépasse deux ans, ces choix se font aujourd’hui.
Enfin, un point que le comparatif ne couvre pas : les normes harmonisées.
Au 18 juillet 2026, la liste officielle publiée par décision d’exécution reste rattachée à la directive 2006/42/CE. Aucune décision publiant des normes harmonisées au titre du règlement n’a été identifiée à ce jour. Les normes harmonisées et la présomption de conformité constituent donc un point à surveiller d’ici 2027.
La numérotation des annexes change entièrement : les exigences essentielles passent de l'annexe I à l'annexe III, et les machines à haut risque de l'annexe IV à l'annexe I. Tous vos documents types citant une annexe sont à reprendre.
Questions fréquentes
Quelle est la différence entre la directive machine et le règlement machine ?
La directive 2006/42/CE doit être transposée par chaque État membre dans son droit national, ce qui produit des écarts d'interprétation. Le règlement (UE) 2023/1230 s'applique directement et uniformément dans toute l'Union, sans transposition. Sur le fond, le règlement ajoute des exigences de cybersécurité, encadre l'apprentissage automatique et redistribue entièrement la numérotation des annexes.
Où sont passées les exigences essentielles dans le règlement 2023/1230 ?
Elles se trouvent à l'annexe III du règlement, alors qu'elles figuraient à l'annexe I de la directive. L'annexe III du règlement est elle-même divisée en une partie A (définitions) et une partie B (exigences).
L'annexe IV de la directive existe-t-elle encore dans le règlement ?
Non. La liste des machines à haut risque figure désormais à l'annexe I du règlement, scindée en partie A (organisme notifié obligatoire) et partie B (auto-certification possible sous conditions). Six catégories relèvent de la partie A, dix-neuf de la partie B.
Sources
- Directive 2006/42/CE relative aux machines — texte intégral EUR-Lex, Journal officiel de l'Union européenne
- Règlement (UE) 2023/1230 relatif aux machines EUR-Lex
- Rectificatif au règlement (UE) 2023/1230 — dates d'application corrigées EUR-Lex, JO L 169 du 4.7.2023
- Décision d'exécution (UE) 2023/1586 — normes harmonisées, version consolidée EUR-Lex